LIVRE X – RELIGION
Version du 13 mars 1455, par le juge Lapinus de Cardaillac
Op1. Le rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du royaume
Art 1 Le Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion d'Etat du Royaume de France.
Art 2 La religion spinoziste et les disciples d'Averroes intérprètent à tort le corpus Aristotélicien, et ont de ce fait une vision erronée du Dieu tout puissant. Néanmoins, de part une tradition littéraire commune, la sainte Eglise Aristotélicienne, dans sa grande mansuétude, tolère l'exercice de ces deux seuls cultes dans les conditions énoncées ci-après.
Art 3 Conscients que nous sommes du danger pour l'ordre tout entier de la société que représente le spectacle de l'hétérodoxie, mais afin de préserver l'honnête liberté qu'a bien voulu accorder sa majesté le roy de France à ses sujets, les spinozistes et averroïstes sont autorisés à ouvrir un lieu de culte (un topic) par halle où est présente une de leurs communautés. Tout autre forme d'exercice public des cultes susdits est prohibée.
Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé librement (Gargote, Halle, Taverne), et faire acte de prosélytisme.
Art 4. Toute violation des dispositions du présent concordat sera considéré comme un acte d'hérésie, et poursuivit dans les conditions énumérées par le corpus des règles du droit canon.
Art 5 Par volonté du Roy, le corpus des règles du droit canon à vocation a s'appliquer, sans réserve, sur toute l'étendue des terres que le souverain prince administre par mandat divin.
S'il advenait que les règles énoncées par le corpus iuris canonici soient modifiées en tout ou partie, un conseil restreint composé de deux pairs du royaume Françoys et de deux membres de l'assemblée épiscopale de France serait tenu de se réunir, afin de statuer sur l'abrogation totale ou partielle du présent concordat.
Art 6 Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne. Par conséquent l'Eglise a une compétence juridique concernant les affaires spirituelles, qui sera relayé par l'Eglise nationale de France à travers les différents diocèses du royaume de France, et qui sera appuyée, autant que faire se peut, par les juridictions de l'ordre temporel.
Art 7. Par son existence et sa validation par le roi de France et l'Eglise Aristotélicienne, ce concordat emporte annulation intégrale de tous les concordats locaux ayant cours sur l'étendue des terres du royaume Françoys.
Op2. Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du royaume.
Art 1 Les membres du clergé aristotéliciens sont admissibles à toute fonction de l'ordre temporel. La pairie est de iure ouverte à tous les prélats aristotéliciens, mais à eux seuls.
Art 2. Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confiée une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la vraye foy, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.
Op3. Du privilège de clergé
Art 1. Les cardinaux, archevêques, et évêques demeurant sur le sol françoys bénéficient du privilège de clergie, et ne sont donc justiciables que des tribunaux d’Eglise. Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet de quelque accusation que ce soit par devant les juridictions laïques.
Art 2 Le privilège de clergie ne peut être relevé que par décision exceptionnelle de la Haute Cour de Justice du royaume de France, ou en cas de flagrant délit.
Op4. Du rôle de l’Eglise dans la vie civile.
Art 1. Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.
Art 2 L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.
Art 3 L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple.
Art 4 L'Eglise se donne pour mission d'enterrer les corps des de cujus en leur donnant les derniers sacrements.
Op5. Du fonctionnement interne de l’Eglise de France
Art 1. L’Eglise aristotélicienne est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est, après le souverain pontife, l'autorité suprême de l'Eglise.
Art 2. L'Eglise du royaume de France est dirigée par son primat, nommé par le concile épiscopal de France, conformément à ses statuts.
Le royaume de France comprend neuf provinces ecclésiastiques :
-La province de Tours
-La Province de Rouen
-La Province de Sens
-La province de Bourges
-La province de Lyon
-La province de Narbonne
-La province de Vienne
-La province d'Embrun
-La province de Bordeaux.