Opus 3 – De la procédure judiciaire
Chapitre 1 – De la procédure de justice accéléréeArt. 531-1 – Généralités
Cette procédure de conciliation à pour but de régler rapidement et sans passage devant la cour de justice une infraction de type d’escroquerie simple ou d’esclavagisme.
Les cas de récidive ou d’escroquerie d’envergure (à l’appréciation de la Prévôté) ne sont pas concernés.
Pour bénéficier de cette procédure, le prévenu doit avoir manifesté sa volonté de régler l’affaire sous trois jours après réception du courrier de l’agent chargé de l’enquête et l’affaire doit être réglée sept jours après la proposition de l’officier de police pour régler l’affaire.
Les personnes en retraite spirituelle bénéficient d'un délai de grâce supplémentaire qui se termine le jour de leur sortie de la retraite spirituelle.
Dés lors que l’arrangement aura été effectué le procès n’aura pas lieu ou s’il est déjà engagé, le juge devra prononcer un non lieu.
Art. 531-2 – De la procédure accélérée en cas d’escroquerie
(Définition Livre VI, Opus 2, Chapitre 2)
1. Les agents de la Prévôté constatent une escroquerie.
Ils achètent les marchandises contrevenantes dès que l’infraction est signalée ou constatent l’achat par toute autre personne.
2. Les agents de la Prévôté consignent par écrit l’infraction ou la désignation des marchandises concernées signifiants l’infraction (screen de l’achat).
3. Un courrier est envoyé au contrevenant lui indiquant qu’il est en infraction, que sa marchandise a été rachetée à un prix interdit par la mairie par exemple et qu’il doit contacter l’agent de la Prévôté dans les 3 jours afin de trouver un arrangement, racheter sa marchandise (avec ou sans amende suivant le cas). Le courrier doit également préciser l’étape suivante de l’affaire (c'est-à-dire le procès) si le délai vient à passer sans nouvelles du contrevenant. Le contrevenant est ainsi prévenu des risques qu’il prend.
4. Dès qu’il reçoit la réponse du contrevenant, l’agent de la Prévôté lui renvoie un courrier lui indiquant comment régler à l’amiable l’infraction, précisant par exemple qu’il a remis en vente la marchandise (avec ou sans amende) en précisant le prix et le fait qu’il dispose alors de 24 heures pour la racheter. Passé le délai convenu, si le contrevenant n’a pas réglé comme convenu l’infraction comme par exemple avoir racheté les marchandises, une plainte est alors déposée à son encontre au tribunal
Art. 531-3 – De la procédure accélérée en cas d’esclavagisme
(Définition Livre VI, Opus 2 ,Chapitre 2)
1. Dès que l’infraction est constatée, l’agent de la Prévôté adresse un courrier au contrevenant, lui précisant qu’il est en infraction avec les lois municipales et qu’il doit changer son offre.
2. Si l’embauche a déjà été acceptée, l’agent de la Prévôté doit signaler à la victime qu’elle a été sous-payée et propose au contrevenant un règlement à l’amiable.
Le contrevenant dispose de 3 jours pour se signaler.
3. S’il ne se manifeste pas ou refuse, il est envoyé au Tribunal où il encourt les peines définies pour esclavagisme
4. Si la victime, à la suite du courrier envoyé par l’agent de la Prévôté, a clairement précisé qu’elle se moque d’avoir été sous-payée, l’agent de la Prévôté ne fera pas procéder à l’indemnisation de la victime mais le contrevenant reste exposé à payer à l’agent de la Prévôté une amende à hauteur du dédommagement de la victime.
5. La victime ou l’agent de la Prévôté met en vente une marchandise convenue au prix de rachat de la mairie augmenté de l’écart de salaire. L’acquisition de la dite marchandise par le contrevenant termine la procédure
6. L’agent de la Prévôté consigne par écrit que l’achat a bien été effectué (screen de l’achat)
Chapitre 2 – De la procédure de justice devant la courArt. 532-1 – Du déroulement du procès
Après avoir reçu le dossier d’instruction de la Prévôté, le Procureur ayant jugé la plainte recevable et le dossier complet, décide de mettre le ou les fautifs en accusation (un procès par fautif). Il rédige alors un acte d’accusation et peut demander à deux témoins de venir s’exprimer.
S’ensuit alors la première plaidoirie de la défense ou l’accusé lui même ou son Avocat pourra s’exprimer. La défense a alors elle aussi la possibilité de faire témoigner deux personnes.
(note : Les témoins peuvent êtres appelés à tous moment du procès.)
Le Procureur, après avoir entendu la défense, fait alors son Réquisitoire dans lequel il va demander une peine ou la relaxe de l’accusé.
La défense a alors encore droit à une seconde plaidoirie avant que le Juge ne rende son verdict.
Acte d'accusation -> Première plaidoirie de la défense -> Réquisitoire du Procureur -> Seconde plaidoirie de la défense -> Jugement
On notera qu’à chaque étape les intéressés ont 2 jours pour s’exprimer sans quoi, passé ce délai il sera trop tard et l’étape suivante sera de mise.
Il est ainsi vivement conseillé aux intervenants de vérifier tous les jours si leur tour est venu pour éviter toute déconvenue !
Document universitaire :
http://forum.royaumesrenaissants.com/viewtopic.php?t=67255Art. 532-2 – De l’acte d’accusation
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément, la plus forte sera motif d’accusation. Toutefois l’ensemble des faits reprochés devra être indiqué dans l’acte d’accusation.
Dans le cas où les délits concernent deux actes n'ayant aucune relation il est préférable d'ouvrir deux procès différents.
L'acte d'accusation doit établir clairement les faits reprochés et les qualifier précisément. Il doit pour cela comporter les éléments à charge du dossier d’instruction : Nom de l’accusé, Nom de la ou des victimes, Nature des faits et Circonstances, Préjudices, loi bafouée, Date et Lieux.
Tous autres éléments pouvant intéresser la Cours sont les bienvenus pour étayer l’acte d’accusation (antécédents judiciaires, …).
Il est important de SIGNER et DATER ses plaidoiries que ce soit l’acte d’accusation ou le réquisitoire mais cela est valable aussi pour tous les témoignages et il en va de même pour la défense, cela pour permettre de garder une certaine temporalité dans le procès et en faciliter la lecture permettant de savoir qui est intervenu et quand.
L’attention doit être portée sur le fait qu’il est toujours important de « présenter » ses plaidoyers, de les « mettre en forme » car aussi bien la cours que l’accusé aura plaisir à participer à un « beau » procès.
Art. 532-3 – De la mise en accusation par les mairies
Les mairies ont techniquement la possibilité de mener tous les types d’accusations devant la Cours de Justice de la même manière que le Procureur.
Cependant, il est considéré que sont de la compétence exclusive du Procureur les mises en accusations pour esclavagisme, escroquerie à grande échelle, sorcellerie, trahison et haute trahison.
Aussi, il apparaît que les mairies ont la possibilité de mener une accusation dans les cas :
D’escroqueries simples
De troubles à l’ordre public n’impliquant pas de risque de peine de mort.
A noter que dans le cas ou le Procureur refuserait de présenter à la cour un procès qui est de sa compétence exclusive, le Maire de la ville où le délit a eu lieu à la possibilité de saisir le Juge pour que celui-ci l'autorise éventuellement à présenter lui même le procès à la cour.
Dans un souci de bonne marche de la Justice il est préférable que les mairies désirant intenter un procès en informent le Prévôt ou le Procureur pour veiller à ce qu’il n’y ait pas plusieurs procès pour le même chef d’accusation impliquant immanquablement la relaxe de l’accusé pour l’un des deux procès.
De plus, il est demandé instamment aux Maires de suivre les règles quand à la présentation de leurs plaidoiries dans un souci de clarté et de bon fonctionnement de la machine judiciaire.
Les Mairies ont pour cela la possibilité de s’entourer de consultants ou de professionnels de la justice.
Art. 532-4 – Du réquisitoire
C’est lors de son réquisitoire que le Procureur (ou la mairie) réclame la relaxe de l’accusé ou une peine en rapport avec les faits qui lui sont reprochés.
Selon l’acte d’accusation les peines encourues ne sont pas les mêmes et peuvent aller de l’amende symbolique à la peine de mort avec incinération de la dépouille et dissémination des cendres aux quatre points cardinaux (éradication).
Art. 532-5 – De la défense de l’accusé
Lorsque le Procureur a assigné un accusé à comparaître celui ci doit se présenter sous les deux jours suivants, sous peine de se voir retirer une partie de ses droits.
Au cours d'un procès, l'accusé a le droit :
A un avocat qui parle en son nom.
A deux plaidoiries :
La première, faisant suite à l'acte d'accusation du procureur.
La seconde faisant suite à la dernière plaidoirie de l'accusation.
D'appeler à la barre des témoins, en sa faveur.
Après chaque étape de l'accusation, l'accusé doit répondre sous les deux jours suivants.
Il est important de préciser que c’est à l’accusé de démontrer son innocence, aussi si celui ci ne se présente pas au tribunal ou ne met aucune défense en œuvre, il sera alors automatiquement considéré comme coupable.
Après un jugement, si le coupable n’est pas d’accord avec celui ci, il lui est possible de saisir la Cours d’Appel qui étudiera son dossier.
A noter qu’une personne ne peut être jugée deux fois pour les mêmes faits devant le même niveau de juridiction. Applicable dans tout le royaume de France de par la volonté de la Couronne.
Chapitre 3 – Du jugementLe Juge se doit de rendre la justice en accord avec la charte des juges de LJS.
http://forum.royaumesrenaissants.com/viewtopic.php?t=34379Le Juge a le pouvoir de juger par contumace, ainsi que de priver de plaidoirie un intervenant mettant plus de deux jours francs avant de se présenter à la barre.
Le Juge peut, s’il l’estime nécessaire, requalifier l’accusation et juger en conséquence dans la limite du cadre des vices de procédures ou formes.
Le Juge a le devoir de juger lorsqu’une affaire où un tiers ou le duché a subi un dommage et que la loi est obscure ou lacunaire. Devant l'absence de loi spécifique, le juge se doit de rendre la justice en se basant sur son seul bon sens juridique. Sa décision de justice fera alors jurisprudence. Ce qui signifie, que dans un cas similaire, sa décision fera force de loi. Le Conseil Ducal devra alors voter une loi afin de régler le cas de jurisprudence (en respect de la charte des juges).
Les circonstances aggravantes ou atténuantes sont laissées à l’appréciation du Procureur dans son réquisitoire et du Juge dans son jugement.
Chapitre 4 - De la tenue en place publique d’un procèsAprès acceptation du Procureur, du Juge et de l’accusé, un procès peut se dérouler sur la place publique plutôt que dans les locaux du tribunal.
L’intérêt est ici de permettre beaucoup plus d’interactions entre la Cour, la défense, les victimes et le public.
L’accusé, en validant la tenue en place publique de son procès accepte des lors de bonne grâce de se prêter à son examen devant la justice ce qui constitue une circonstance atténuante pouvant lui permettre de voir sa peine réduite, à l’appréciation du Juge.
Les grandes phases de la procédure classique de déroulement d’un procès et de jugement (Livre V, Opus 3, Chapitre 2 et 3) devront être respectées, le Juge ayant cependant la possibilité de prolonger ou d’écourter certaines phases s’il l’estime nécessaire. Pour ce faire, charge au Juge d’organiser les débats avec clarté mais aussi de faire respecter un certain ordre et le sens du respect de tous devant la Cour.
Le procès en place publique sera retranscrit en parallèle au tribunal.
Le public a la possibilité de s’exprimer et de commenter les débats dans la limite du raisonnable et sans empêcher la justice d’œuvrer.
A tous moments le juge pourra décider d’ajourner le procès et de le continuer exclusivement au tribunal.
La Prévôté mettra un certain nombre de ses forces à disposition de la Cour pour éviter tout risque d’évasion ou tout autre acte visant à perturber le bon déroulement du procès.