Greffe du Tribunal d'Alençon
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 Système judiciaire d'Alençon

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lenoil
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MessageSujet: Système judiciaire d'Alençon   Système judiciaire d'Alençon Icon_minitimeDim 2 Sep - 13:25

LIVRE V – SYSTEME JUDICIAIRE D’ALENCON
Version du 23 août 1455, par le juge Mortesot

“Start spreading the news
I’m leaving today
I want to be a part of it
Justice, Justice …”
(Anonyme Anglois)

Opus 1 – De l’organisation du système judiciaire


Chapitre 1 – Du serment dit « De Mortesot »
Serment que toutes personnes de la Prévôté et de la Cour de justice se doit de prêter, signifiant ainsi son engagement pour servir au mieux la Justice. (Concerne : Prévôt, officier et sous-officiers de la Prévôté, Juge, Procureur, Greffier et assistants greffier).

Si ce serment devait être brisé il s’en suivrait une mise à pied et un procès à l’encontre du contrevenant.

Serment de Mortesot :

« Je jure en présence de mes supérieurs hiérarchiques et de mes condisciples

D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leurs enseignements

D’exercer ma profession avec conscience et de respecter les lois qui la régissent, dans l’honneur, la probité et le désintéressement

D’être un exemple des valeurs que je défends et de faire respecter la dignité humaine partout et toujours

De ne jamais pratiquer mon art sous l’emprise ou selon les préceptes d’une croyance ou d’un dictat quelconque autre que ma foi en la justice

Si j’observe scrupuleusement ce serment, que je sois moi-même honoré et estimé de mes confrères et des citoyens que je protège. »



Chapitre 2 – De la Prévôté
« Hommes et femmes de terrains, les gens de la Prévôté ont l’œil perçant et l’oreille attentive pour repérer les fautes et les actes de violation de la loi. Ils sont les bras tentaculaires de la justice qui viennent taper sur l’épaule des brigands juste avant de leur passer les menottes. » (Mortesot)

Art. 512-1 – De la fonction de la Prévôté
La Prévôté est chargée de constater les infractions au code pénal, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Elle rédige alors un dossier qui sera transmis au Procureur pour information et servira à l’instruction d’un procès s’il y’a lieu. Une fois le dossier transmis, la prévôté reste à la disposition du Procureur et du Juge pour tout complément d’enquête.

De part son service de douane, la Prévôté a en outre la charge de vérifier les déplacements de personnes à travers le Duché d’Alençon en surveillant les entrées et sorties des villes. De plus, la Prévôté organise, en partenariat avec l’armée, des patrouilles sur les routes du Duché pour en vérifier les mouvements de personnes et procéder à des contrôles inopinés.

Art 512-2 – De l’organisation de la Prévôté
Le Prévôt des Maréchaux : désigné par le Duc, le Prévôt des Maréchaux possède un pouvoir de police qu’il délègue au niveau local à la maréchaussée et aux officiers des douanes.

La maréchaussée : elle est constituée par :
- Les officiers de police, dits Lieutenants et Sous-lieutenants de Police.
- Les sous-officiers de police, dits Sergents de Police (4 au maximum pour un officier).

Les officiers des douanes : Le Chef des douanes et les Douaniers.

Art 512-3 – Du fonctionnement de la Prévôté
La maréchaussée et les officiers des douanes ne dépendent que du Prévôt des Maréchaux.

Art. 512-3a – De la nomination des agents de la Prévôté
Tout agent de la Prévôté est nommé par le Prévôt des Maréchaux après la demande motivée qui lui a été faite.
Les sous-officiers de polices peuvent être nommés par les officiers de police, par délégation du Prévôt des Maréchaux.

Art. 512-3b – De la destitution et démission des agents de la Prévôté
Le Prévôt des Maréchaux peut destituer tout membre de la maréchaussée et des douanes pour tous manquements ou absences injustifiés portant préjudice à la communauté ou selon son bon vouloir, suite à une plainte justifiée d’un citoyen ou encore d’une mairie.
Le Prévôt des Maréchaux peut s’il le juge nécessaire instruire un dossier en vue d’un procès à l’encontre d’un agent de la Prévôté ayant commis un manquement ou une faute graves, cela en plus du renvoi.

Les décisions disciplinaires du Prévôt des Maréchaux, concernant les membres de la Prévôté, ne sont pas soumises à discussions par autre que le Duc.

Tout membre de la maréchaussée et des douanes peut démissionner à tout moment en respectant un préavis de deux jours et après avoir prévenu le Prévôt des Maréchaux. La démission est implicitement acceptée par le Prévôt des Maréchaux sauf avis contraire de celui-ci dans le délai du préavis.


Chapitre 3 – De la Cour de Justice

Art. 513-1 – Du Parquet
Le Procureur, nommé par le Duc, est le magistrat qui représente la ou les victimes (citoyens, mairies, Duché,…) d’un acte répréhensible pour lesquelles il demande réparation devant le tribunal au nom du Duché. Il a alors pour charge d’intenter et de mener les procès à bien s’il a jugé la plainte et l’instruction recevable.
Il peut ainsi, après avoir mis en accusation, appeler des témoins et requérir des peines contre l’accusé.
De plus, le Procureur en veillant au maintien de l’ordre social peut demander à la Prévôté toute enquête ou arrestation qu’il jugera nécessaire.

Le Procureur peut démissionner après acceptation du Duc.
Le Duc peut révoquer le Procureur en cas de faute grave liée à sa fonction ou entachant sa fonction.

Art. 513-2 – Du Siège
Le Juge, nommé par le Duc, est le magistrat qui rend la justice en se basant sur les éléments fournis lors du procès par le Procureur, la défense et les témoins appelés par les deux parties
Il doit garder à l’esprit qu’il lui faut agir dans l’intérêt de tous, en trouvant un jugement satisfaisant pour les plaignants mais aussi les accusés qui doivent s’y plier avec suffisamment de bonne grâce.
(Voir la « Charte du juge » de LJS : http://forum.royaumesrenaissants.com/viewtopic.php?t=34379)
Le Juge peut demander un complément d’enquête ou une arrestation à la Prévôté s’il le juge nécessaire à la pratique de son art.

Le Juge peut démissionner après acceptation du Duc.
Le Duc peut révoquer le Juge en cas de faute grave liée à sa fonction ou entachant sa fonction.

Art. 513-3 – Du Greffe
Le Greffier des services judiciaires, nommé par les magistrats de la cour de justice, a pour tâche de conserver au Greffe les minutes des procès et de tenir à jour le casier judiciaire.
Le Greffier peut se faire assister dans sa tâche et sous sa responsabilité par autant d’assistants que nécessaire qu’il pourra nommer ou révoquer pour faute après acceptation d’un magistrat. Une liste officielle des assistants sous serments de Mortesot devra toujours être mise à disposition au Greffe.
Sauf avis contraire d’un magistrat, la charge de Greffier est implicitement reconduite malgré les changements de magistrats inhérents aux élections ducales.
En cas de démission, le Greffier après avoir prévenu la magistrature, devra respecter un préavis de 2 jours. Passé ce délai et sauf avis contraire de la magistrature, la démission est acceptée.

Même après avoir quitté ses fonctions un membre du Greffe reste lié par son serment et pourra être poursuivi en justice en cas de faute liée à sa charge passée au Greffe.


Chapitre 4 – Du Barreau

Art. 514-1 – De la composition du Barreau
Le Barreau d’Alençon est un ordre dirigé par un Bâtonnier ayant pour vocation d’organiser le métier d’avocats du Duché d’Alençon et qui regroupe en son sein un minimum de 3 avocats.

Art. 514-2 – De la mission du Barreau
Le Barreau est le garant du droit de tout alençonnais à une assistance juridique de qualité en mettant à disposition du public des avocats compétents et agréés.
Seuls les avocats agréés au Barreau d’Alençon sont habilités à plaider en tant que tel devant la Cour de Justice d’Alençon.
Le Barreau met à disposition des autorités judiciaires ses membres qui peuvent être commis d’office.


Art. 514-3 – Du Bâtonnier
Le Bâtonnier est élu à la majorité parmi les avocats du Barreau pour une durée théorique d’environ 3 mois. Les élections ont lieu 4 fois par an, les 7 premiers jours de chaque mois de janvier, d’avril, de juillet, et d’octobre.
Il administre et veille au bon fonctionnement du Barreau, notamment au respect de ses règles par les avocats lorsqu’ils interviennent dans des procès.
Il tient à jour un fichier des avocats du Barreau en exercice, accessible par la Magistrature.

Art. 514-4 – Des Avocats
Les avocats sont des citoyens au moins artisans ou en droit de l’être. Les autres citoyens possédant au minimum une propriété foncière en Alençon peuvent devenir avocats stagiaires c'est-à-dire assister un avocat et l’aider dans ses fonctions, voir même plaider à sa place et sous sa responsabilité..
Les avocats du Barreau sont nommés et agréés par une commission composée du Juge et du Procureur de la Cour de Justice d’Alençon ainsi que du Bâtonnier du Barreau d’Alençon.

Les avocats du Barreau ont pour fonction principale la défense des accusés lors de procès les opposant à la justice du Duché ainsi qu’auprès de la Cour d’Appel s’il y a lieu.
Ils peuvent être commis d’office sur demande du juge ou mandés par l’accusé.

Art. 514-5 – Des Avocats du Dragon
Le Duché reconnaît le cabinet des Avocats du Dragon et les avocats agréés au Cabinet des Avocats du Dragon sont habilités à plaider en tant que tels devant la Cour de Justice d'Alençon dans la mesure où le Bâtonnier du Barreau d’Alençon les y a au préalable autorisé.
La décision du Bâtonnier fait foi et ne supporte aucune critique autre que celle du Duc.


Chapitre 5 – Du Bourreau

« Se suicider est un manque flagrant de savoir-vivre. » (un bourreau)
« On lui a refusé grâce alors il est mort suite au coup de grâce. » (le bourreau Dacoté ) »

Le Bourreau, nommé ou révoqué par le Juge, est l’exécuteur des hautes et basses œuvres pour le compte de la Prévôté et de la Cour de justice.
Ses prérogatives sont l’application de la torture et des supplices sous toutes les formes, selon l’inspiration que lui procure la pratique de son art.
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MessageSujet: Re: Système judiciaire d'Alençon   Système judiciaire d'Alençon Icon_minitimeDim 2 Sep - 13:58

Opus 2 – De l’instruction

Chapitre 1 – De l’enquête policière

« 1) Le lieutenant constate une infraction, et la signale à son supérieur direct : Le Prévôt.
2) Le Prévôt consulte le rapport transmis par son lieutenant, si le dossier lui parait assez complet il transmet au procureur, sinon il demande au lieutenant un complément d'enquête.
3) Le Procureur consulte le dossier transmis par le Prévôt, si la plainte lui parait recevable il ouvre un procès, sinon il peu classer l'affaire sans suite.
(Extrait de « Manuel de formation des forces de polices » par Lockarius d’Ambre, Baron de Bressuire) »

Art. 521-1 – De la constatation des infractions
Les membres de la Prévôté peuvent constater directement les infractions ou recevoir des plaintes émanant de victimes.
Ils consignent les preuves et pièces à convictions dans le but de constituer un dossier d’instruction.
Les agents de la prévôté peuvent demander pour l’enquête ou au moment du procès, que le prévenu justifie de son emploi du temps (une copie d'écran des évènements). Dés réception de cette requête le prévenu doit répondre à cette demande et en cas de refus, il sera accusé d'obstruction à la justice, ce qui est une circonstance aggravante.

Art. 521-2 – Des preuves admises
Une retranscription fidèle et immédiate du délit (screens d’un tableau du jeu RR, de posts sur le forum RR ou sur un forum reconnu par l’autorité judiciaire. (forum du château comtal, ou le forum de l’armée, MP...). Notez que MSN et MP ne sont pas reconnus comme preuves sauf accord des deux parties, et sont interdits de diffusion sous peine de mise en accusation pour diffamation, trahison ou haute trahison selon le cas) semble la plus facile à traiter par le tribunal mais il apparait aussi que les dires des gens de la Prévôté ou de tout autres fonctionnaires (civils ou militaires) du Duché (conseillers, maires, gradés de l’armée …) en tant que personnes de paroles et/ou assermentées peuvent être considérés comme preuves par le Prévôt, le Procureur et le Juge..
Les déclarations orales de toutes autres personnes sont notifiées, elles ne tiennent pas lieu de preuves mais d’éléments de confrontations, au Juge de décider d’en tenir compte ou non.
Face à la cour, tout faux témoignage sera considéré comme un délit et l’auteur sera poursuivi pour trouble à l’ordre public.

Que l’attention des gens de la Prévôté et des Magistrats soit attirée sur la toujours possible falsification des preuves et tout particulièrement les retranscriptions immédiates (screens) par des groupuscules mafieux eux mêmes ou par des groupes de faussaires organisés par exemple.
Il apparaît alors évident que les preuves issues des Lieutenant et Sergents prévalent sur celles d’autres provenances (plaignants, témoins, …).
Certaines « fausses » preuves plus vrai que natures issue de plaignants ont ainsi été utilisées pour compromettre ou se venger de personnes n’ayant commis aucun délit. La méfiance et l’attention est de rigueur et tout l’art des gens de la Maréchaussée prend son importance ici.
Toute présentation de fausses preuves sera considérée comme un délit passible de trouble à l’ordre public.

Les actes juridiques se prouvent par une preuve pré-établie : l’écrit.
Deux types d’actes se distinguent : l’acte authentique rédigé par un officier compétent (Notaire, Avoué ou Juge) et signé par les contractants, il constitue une preuve absolue ; et l’acte sous seing privé qui est librement rédigé par les parties.

(Rem : le juge devra toujours suivre son bon sens juridique.
Alinéa 1. L'utilisation des preuves provenant de forum annexe a ceux des RR et jugé recevable dans la mesure ou et cela par respect du droit IRL l'administrateur du forum autorise la divulgation de la dite preuve sur le forum RR ou à la cours de justice. Sans son autorisation la preuve ne peut être prise en compte)

Art. 521-3 – Du traitement de la plainte
Une fois que les agents de la Prévôté sont en possession de la plainte et des éléments associés, ils rédigent un dossier d’instruction de la plainte qu’ils transmettent à leur supérieur hiérarchique (par défaut le Prévôt des Maréchaux). Charge à lui d’en examiner la véracité et la légitimité après quoi il transmet le dossier aux services du Procureur.
La Prévôté a l’obligation de transmettre les plaintes reçues au Procureur.

Les cas d’escroquerie et d’esclavagisme simples seront préférentiellement et dans la mesure du possible traités par la procédure de justice accélérées comme énoncée au Livre 5, Opus 3, Chapitre 1. Les agents de la prévôté s’engagent à tout mettre en œuvre pour aller dans ce sens et ont obligation de transmettre aux services du Procureur les infractions commises qui n’ont pu se résoudre par la conciliation via la procédure de justice accélérée.

Art. 521-4 – De l’information aux victimes
Les agents de la Prévôté informent les victimes de leur droit d’être indemnisées dès lors que l'accusé responsable du dommage accepte de s'y soumettre afin d'avoir une amende moindre à son procès et qu’elles peuvent se faire assister d’un avocat.


Chapitre 2 – De la rédaction du dossier d’instruction
La Prévôté doit transmettre au Procureur un dossier d’instruction en bonnes et dues formes sous peine d’être rejeté et composé de différents éléments qu’il convient de préciser :
• Qui ?
• A fait quoi ?
• A qui ?
• Quand ?
• Où ?
• Quels sont les préjudices ?
• Quelle est la loi en vigueur qui a été bafouée ?
• Qui a mené l’enquête ou signifié le délit ?

D’autres détails peuvent aussi être notés comme par exemple les noms d’éventuels témoins.
Finalement il convient de faire figurer les preuves recueillies et de signer le dépôt de plainte.
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MessageSujet: Re: Système judiciaire d'Alençon   Système judiciaire d'Alençon Icon_minitimeDim 2 Sep - 13:58

Opus 3 – De la procédure judiciaire

Chapitre 1 – De la procédure de justice accélérée


Art. 531-1 – Généralités
Cette procédure de conciliation à pour but de régler rapidement et sans passage devant la cour de justice une infraction de type d’escroquerie simple ou d’esclavagisme.
Les cas de récidive ou d’escroquerie d’envergure (à l’appréciation de la Prévôté) ne sont pas concernés.
Pour bénéficier de cette procédure, le prévenu doit avoir manifesté sa volonté de régler l’affaire sous trois jours après réception du courrier de l’agent chargé de l’enquête et l’affaire doit être réglée sept jours après la proposition de l’officier de police pour régler l’affaire.
Les personnes en retraite spirituelle bénéficient d'un délai de grâce supplémentaire qui se termine le jour de leur sortie de la retraite spirituelle.
Dés lors que l’arrangement aura été effectué le procès n’aura pas lieu ou s’il est déjà engagé, le juge devra prononcer un non lieu.

Art. 531-2 – De la procédure accélérée en cas d’escroquerie
(Définition Livre VI, Opus 2, Chapitre 2)

1. Les agents de la Prévôté constatent une escroquerie.
Ils achètent les marchandises contrevenantes dès que l’infraction est signalée ou constatent l’achat par toute autre personne.
2. Les agents de la Prévôté consignent par écrit l’infraction ou la désignation des marchandises concernées signifiants l’infraction (screen de l’achat).
3. Un courrier est envoyé au contrevenant lui indiquant qu’il est en infraction, que sa marchandise a été rachetée à un prix interdit par la mairie par exemple et qu’il doit contacter l’agent de la Prévôté dans les 3 jours afin de trouver un arrangement, racheter sa marchandise (avec ou sans amende suivant le cas). Le courrier doit également préciser l’étape suivante de l’affaire (c'est-à-dire le procès) si le délai vient à passer sans nouvelles du contrevenant. Le contrevenant est ainsi prévenu des risques qu’il prend.
4. Dès qu’il reçoit la réponse du contrevenant, l’agent de la Prévôté lui renvoie un courrier lui indiquant comment régler à l’amiable l’infraction, précisant par exemple qu’il a remis en vente la marchandise (avec ou sans amende) en précisant le prix et le fait qu’il dispose alors de 24 heures pour la racheter. Passé le délai convenu, si le contrevenant n’a pas réglé comme convenu l’infraction comme par exemple avoir racheté les marchandises, une plainte est alors déposée à son encontre au tribunal

Art. 531-3 – De la procédure accélérée en cas d’esclavagisme
(Définition Livre VI, Opus 2 ,Chapitre 2)

1. Dès que l’infraction est constatée, l’agent de la Prévôté adresse un courrier au contrevenant, lui précisant qu’il est en infraction avec les lois municipales et qu’il doit changer son offre.
2. Si l’embauche a déjà été acceptée, l’agent de la Prévôté doit signaler à la victime qu’elle a été sous-payée et propose au contrevenant un règlement à l’amiable.
Le contrevenant dispose de 3 jours pour se signaler.
3. S’il ne se manifeste pas ou refuse, il est envoyé au Tribunal où il encourt les peines définies pour esclavagisme
4. Si la victime, à la suite du courrier envoyé par l’agent de la Prévôté, a clairement précisé qu’elle se moque d’avoir été sous-payée, l’agent de la Prévôté ne fera pas procéder à l’indemnisation de la victime mais le contrevenant reste exposé à payer à l’agent de la Prévôté une amende à hauteur du dédommagement de la victime.
5. La victime ou l’agent de la Prévôté met en vente une marchandise convenue au prix de rachat de la mairie augmenté de l’écart de salaire. L’acquisition de la dite marchandise par le contrevenant termine la procédure
6. L’agent de la Prévôté consigne par écrit que l’achat a bien été effectué (screen de l’achat)


Chapitre 2 – De la procédure de justice devant la cour
Art. 532-1 – Du déroulement du procès
Après avoir reçu le dossier d’instruction de la Prévôté, le Procureur ayant jugé la plainte recevable et le dossier complet, décide de mettre le ou les fautifs en accusation (un procès par fautif). Il rédige alors un acte d’accusation et peut demander à deux témoins de venir s’exprimer.
S’ensuit alors la première plaidoirie de la défense ou l’accusé lui même ou son Avocat pourra s’exprimer. La défense a alors elle aussi la possibilité de faire témoigner deux personnes.
(note : Les témoins peuvent êtres appelés à tous moment du procès.)
Le Procureur, après avoir entendu la défense, fait alors son Réquisitoire dans lequel il va demander une peine ou la relaxe de l’accusé.
La défense a alors encore droit à une seconde plaidoirie avant que le Juge ne rende son verdict.

Acte d'accusation -> Première plaidoirie de la défense -> Réquisitoire du Procureur -> Seconde plaidoirie de la défense -> Jugement

On notera qu’à chaque étape les intéressés ont 2 jours pour s’exprimer sans quoi, passé ce délai il sera trop tard et l’étape suivante sera de mise.
Il est ainsi vivement conseillé aux intervenants de vérifier tous les jours si leur tour est venu pour éviter toute déconvenue !

Document universitaire : http://forum.royaumesrenaissants.com/viewtopic.php?t=67255

Art. 532-2 – De l’acte d’accusation
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément, la plus forte sera motif d’accusation. Toutefois l’ensemble des faits reprochés devra être indiqué dans l’acte d’accusation.
Dans le cas où les délits concernent deux actes n'ayant aucune relation il est préférable d'ouvrir deux procès différents.
L'acte d'accusation doit établir clairement les faits reprochés et les qualifier précisément. Il doit pour cela comporter les éléments à charge du dossier d’instruction : Nom de l’accusé, Nom de la ou des victimes, Nature des faits et Circonstances, Préjudices, loi bafouée, Date et Lieux.
Tous autres éléments pouvant intéresser la Cours sont les bienvenus pour étayer l’acte d’accusation (antécédents judiciaires, …).
Il est important de SIGNER et DATER ses plaidoiries que ce soit l’acte d’accusation ou le réquisitoire mais cela est valable aussi pour tous les témoignages et il en va de même pour la défense, cela pour permettre de garder une certaine temporalité dans le procès et en faciliter la lecture permettant de savoir qui est intervenu et quand.
L’attention doit être portée sur le fait qu’il est toujours important de « présenter » ses plaidoyers, de les « mettre en forme » car aussi bien la cours que l’accusé aura plaisir à participer à un « beau » procès.

Art. 532-3 – De la mise en accusation par les mairies
Les mairies ont techniquement la possibilité de mener tous les types d’accusations devant la Cours de Justice de la même manière que le Procureur.
Cependant, il est considéré que sont de la compétence exclusive du Procureur les mises en accusations pour esclavagisme, escroquerie à grande échelle, sorcellerie, trahison et haute trahison.

Aussi, il apparaît que les mairies ont la possibilité de mener une accusation dans les cas :
D’escroqueries simples
De troubles à l’ordre public n’impliquant pas de risque de peine de mort.

A noter que dans le cas ou le Procureur refuserait de présenter à la cour un procès qui est de sa compétence exclusive, le Maire de la ville où le délit a eu lieu à la possibilité de saisir le Juge pour que celui-ci l'autorise éventuellement à présenter lui même le procès à la cour.

Dans un souci de bonne marche de la Justice il est préférable que les mairies désirant intenter un procès en informent le Prévôt ou le Procureur pour veiller à ce qu’il n’y ait pas plusieurs procès pour le même chef d’accusation impliquant immanquablement la relaxe de l’accusé pour l’un des deux procès.
De plus, il est demandé instamment aux Maires de suivre les règles quand à la présentation de leurs plaidoiries dans un souci de clarté et de bon fonctionnement de la machine judiciaire.
Les Mairies ont pour cela la possibilité de s’entourer de consultants ou de professionnels de la justice.

Art. 532-4 – Du réquisitoire
C’est lors de son réquisitoire que le Procureur (ou la mairie) réclame la relaxe de l’accusé ou une peine en rapport avec les faits qui lui sont reprochés.

Selon l’acte d’accusation les peines encourues ne sont pas les mêmes et peuvent aller de l’amende symbolique à la peine de mort avec incinération de la dépouille et dissémination des cendres aux quatre points cardinaux (éradication).

Art. 532-5 – De la défense de l’accusé
Lorsque le Procureur a assigné un accusé à comparaître celui ci doit se présenter sous les deux jours suivants, sous peine de se voir retirer une partie de ses droits.
Au cours d'un procès, l'accusé a le droit :
A un avocat qui parle en son nom.
A deux plaidoiries :
La première, faisant suite à l'acte d'accusation du procureur.
La seconde faisant suite à la dernière plaidoirie de l'accusation.
D'appeler à la barre des témoins, en sa faveur.

Après chaque étape de l'accusation, l'accusé doit répondre sous les deux jours suivants.

Il est important de préciser que c’est à l’accusé de démontrer son innocence, aussi si celui ci ne se présente pas au tribunal ou ne met aucune défense en œuvre, il sera alors automatiquement considéré comme coupable.

Après un jugement, si le coupable n’est pas d’accord avec celui ci, il lui est possible de saisir la Cours d’Appel qui étudiera son dossier.

A noter qu’une personne ne peut être jugée deux fois pour les mêmes faits devant le même niveau de juridiction. Applicable dans tout le royaume de France de par la volonté de la Couronne.


Chapitre 3 – Du jugement

Le Juge se doit de rendre la justice en accord avec la charte des juges de LJS.
http://forum.royaumesrenaissants.com/viewtopic.php?t=34379

Le Juge a le pouvoir de juger par contumace, ainsi que de priver de plaidoirie un intervenant mettant plus de deux jours francs avant de se présenter à la barre.

Le Juge peut, s’il l’estime nécessaire, requalifier l’accusation et juger en conséquence dans la limite du cadre des vices de procédures ou formes.

Le Juge a le devoir de juger lorsqu’une affaire où un tiers ou le duché a subi un dommage et que la loi est obscure ou lacunaire. Devant l'absence de loi spécifique, le juge se doit de rendre la justice en se basant sur son seul bon sens juridique. Sa décision de justice fera alors jurisprudence. Ce qui signifie, que dans un cas similaire, sa décision fera force de loi. Le Conseil Ducal devra alors voter une loi afin de régler le cas de jurisprudence (en respect de la charte des juges).

Les circonstances aggravantes ou atténuantes sont laissées à l’appréciation du Procureur dans son réquisitoire et du Juge dans son jugement.


Chapitre 4 - De la tenue en place publique d’un procès

Après acceptation du Procureur, du Juge et de l’accusé, un procès peut se dérouler sur la place publique plutôt que dans les locaux du tribunal.
L’intérêt est ici de permettre beaucoup plus d’interactions entre la Cour, la défense, les victimes et le public.
L’accusé, en validant la tenue en place publique de son procès accepte des lors de bonne grâce de se prêter à son examen devant la justice ce qui constitue une circonstance atténuante pouvant lui permettre de voir sa peine réduite, à l’appréciation du Juge.

Les grandes phases de la procédure classique de déroulement d’un procès et de jugement (Livre V, Opus 3, Chapitre 2 et 3) devront être respectées, le Juge ayant cependant la possibilité de prolonger ou d’écourter certaines phases s’il l’estime nécessaire. Pour ce faire, charge au Juge d’organiser les débats avec clarté mais aussi de faire respecter un certain ordre et le sens du respect de tous devant la Cour.
Le procès en place publique sera retranscrit en parallèle au tribunal.
Le public a la possibilité de s’exprimer et de commenter les débats dans la limite du raisonnable et sans empêcher la justice d’œuvrer.
A tous moments le juge pourra décider d’ajourner le procès et de le continuer exclusivement au tribunal.
La Prévôté mettra un certain nombre de ses forces à disposition de la Cour pour éviter tout risque d’évasion ou tout autre acte visant à perturber le bon déroulement du procès.
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